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Individualisme et collectivisme: les 2 faces concomitantes de la déstructuration de la personne

Sous couvert de bons sentiments, l’Etat s’arroger le droit de s’approprier des éléments du corps des citoyens, pour en « sauver » d’autres. Guillaume Bernard, docteur et habilité à diriger des recherches en histoire des institutions et des idées politiques, revient pour Gènéthique sur les ressorts d’une mécanique en passe d’oublier la personne humaine.


Le consentement présumé au don d’organes a été mis en place par la loi de modernisation du système de santé (26 janvier 2016). Des prélèvements peuvent être pratiqués sur une personne majeure décédée dès lors qu'elle n'a pas fait connaître, de son vivant, un refus explicite de se voir soustraire un organe. Quant aux familles des défunts - dont un tiers s’opposent, dans la pratique, à tout prélèvement -, elles sont uniquement informées et non plus consultées. En revenant aux dispositions de la loi Caillavet du 22 décembre 1976, qui avaient été corrigées en juillet 1994, cette mesure vise à réduire le déficit d’organes destinés aux patients en attente de greffe.


L’homme en pièces détachées


Si le don (d’une partie) de soi peut être un geste de fraternité (pour soulager la souffrance voire guérir), la valeur altruiste de cet acte suppose qu’il soit décidé librement. Contraint, le don est dénaturé. Quelle est donc la logique d’un tel ordonnancement ? La contradiction entre l’individualisme forcené des vivants (disposition totale de soi jusqu’à la revendication euthanasique) et la « collectivisation rampante des cadavres » (résultant de l’automaticité du prélèvement si l’organe est sain) n’est qu’apparente. Deux justifications assurent la cohérence de cette combinaison. D’une part, une vision particulière de la dignité humaine où seul l’être faisant preuve d’une autonomie de la volonté guidée par la raison est considéré comme pleinement humain et respectable. L’enfant à naître, le comateux et qui plus est le cadavre ne remplissent pas cette condition ; ce dernier peut donc être traité – en attendant le clonage dit thérapeutique – comme un stock de pièces détachées de rechange. Et d’autre part, une conception contractualiste et déracinée de la société : celle-ci est supposée se construire en permanence, le passé étant perçu comme définitivement révolu. Qu’importe donc l’assentiment des familles puisque les liens intergénérationnels sont rompus. La terre renie ses morts. Dans ces conditions, pourquoi continuer à respecter les volontés testamentaires ou à incriminer la profanation de sépulture ?


La réduction de l’humanité à la rationalité


Mais il y a plus délicat encore que la contrainte du don d’organe qui en annihile l’altruisme. Le moment du prélèvement pose aussi problème : le danger d’un prélèvement d’organe ante-mortemest bien réel. En effet, la mort était jusqu’à peu identifiée à l’arrêt des battements du cœur et à l’exhalaison du dernier souffle : c’était la mort cardiaque. Mais, en août 1968, une nouvelle définition de la mort a été proposée à la Harvard medical school et s’est très rapidement imposée. Désormais la mort est encéphalique : elle consiste dans la cessation irréversible de toutes les fonctions du cerveau, celle-ci étant constatable... à l’autopsie. Identifier la mort de l’être humain à celle de son cerveau c’est, d’une certaine manière, confondre humanité et rationalité. Ainsi, un patient dans le coma qui respire et dont le cœur bat peut-il être considéré comme un cadavre. Et pourtant, des morts cérébraux ont pu grandir, assimiler des nutriments, combattre des infections et même mener une grossesse à terme. Voilà des morts bien vivants ! La fiabilité de la détermination cérébrale de la mort est donc discutable. Le passage de la vie à trépas étant incertain, le principe de précaution n’impliquerait-il pas de s’abstenir d’un prélèvement d’organe sur une personne potentiellement encore vivante ?


Une vision utilitariste d’autrui


Ne pas maintenir de manière disproportionnée la vie (laisser mourir) en interrompant, avant l’arrêt cardiaque, les appareils de respiration artificielle – comme Pie XII en a admis, en 1957, la possibilité –, n’équivaut nullement à la volonté délibérée de mettre fin à la vie : les finalités sont différentes. Or, en assimilant à des cadavres des personnes peut-être en fin de vie mais encore vivantes, le critère cérébral de la mort augmente le nombre d’organes utilisables pour une transplantation. L’admettre sans discuter, c’est accepter le risque que des personnes puissent être tuées parce qu’un organe vital leur est prélevé dans le but d’assurer la survie temporaire d’un autre jugé (rationnellement ?) devoir être privilégié. Le prétendu don d’organe pourrait alors se révéler être une authentique prédation.


Cette imbrication de l’individualisme et du collectivisme à propos des prélèvements d’organes est une donnée récurrente dans les questions dites « sociétales ». Ainsi, l’euthanasie et le « droit » au suicide assisté l’illustrent-ils parfaitement. Sous un certain angle, ils manifestent l’exacerbation de la liberté de l’individu qui entend choisir le moment de sa mort ; sous un autre, ils conduisent à une collectivisation de la responsabilité par l’exigence d’obtenir la mort donnée par un autre et avec l’autorisation de la société. Il en va de même de l’avortement.


Les deux faces de l’avortement


La loi du 4 août 2014 a supprimé la condition de détresse prévue depuis les origines pour pouvoir recourir à un avortement. Désormais, une femme peut avorter uniquement si elle ne veut pas poursuivre sa grossesse et non plus parce que son état la place dans une situation de détresse psychologique ou matérielle. Cette évolution a donc transformé une dérogation (sans fait justificatif, l’acte est une infraction pénale) en un droit subjectif de la femme enceinte. Mais, la politique publique en collectivise la responsabilité. Le droit positif fait basculer la pratique de l’avortement du drame individuel dans la tragédie sociale. Avec chaque année 200 000 cas (plus de 20 % des enfants conçus), c’est au moins sept millions d’avortements qui ont été, depuis sa dépénalisation, pratiqués en France. Le point commun de chacun de ces actes (individuels), c’est la puissance publique qui, même si elle ne contraint pas à y recourir (encore qu’il existe une pression sociale quand l’enfant à naître est atteint d’une maladie grave) mène une politique délibérée en sa faveur visant une catégorie déterminée d’êtres (les enfants conçus déclarés non désirés).


La puissance publique organise l’avortement dans le service public hospitalier. Elle le banalise en n’imposant plus de stricte condition : suppression de la situation de détresse pour y recourir (loi du 4 août 2014) et du délai de réflexion de sept jours (loi du 26 janvier 2016). Elle le publicise en en faisant supporter le coût par les finances publiques : le principe du remboursement par la sécurité sociale a été mis en place par la loi Roudy du 31 décembre 1982, la gratuité totale de l’avortement s’appliquant depuis le 31 mars 2013, celle-ci ayant été étendue (arrêté du 26 février 2016) à tous les actes qui lui sont liés (consultations, examens de biologie médicale, échographies). Elle s’en fait d’autant plus le promoteur qu’elle tente de limiter la diffusion d’informations dissuasives (la loi du 27 janvier 1993 a créé le délit d’entrave à l’avortement qui a été étendu, par la loi du 4 août 2014, à toute action visant à bloquer l’accès à l’information sur l’avortement puis par celle du 21 mars 2017 qui crée le délit d’entrave numérique à l’avortement). En définitive, la puissance publique légitime l’avortement et en endosse la responsabilité ; elle fait de l’addition d’actes individuels une pratique collective sous sa responsabilité.


Vers une disponibilité du corps tous azimuts


Enfin, de manière plus générale, l’évolution « progressiste » des mœurs et de la conception de la famille sont également marquée par ce double sceau de l’individualisme et du collectivisme. La libéralisation des mœurs (multiplication des pratiques et des partenaires sexuels) sert l’assouvissement des pulsions égocentriques de l’individu, tout en conduisant à l’éparpillement de la personne et à la collectivisation de son corps. La procréation médicalement assistée avec donneur et l’adoption par des partenaires homosexuels permettent de contenter le désir individualiste d’enfant, tout en démultipliant les filiations (biologiques et juridiques). La libéralisation envisagée de la recherche des origines biologiques est supposée favoriser la quête d’équilibre psychologique de la personne adoptée, mais déstructure les liens familiaux enracinés dans l’éducation de l’enfant. L’établissement possible d’un statut du beau parent facilite la vie sentimentale des adultes, mais collectivise l’autorité parentale. La préconisation de l’individualisation de l’impôt sur le revenu au sein du couple est justifiée par l’émancipation de la femme (poussée à travailler à l’extérieur de son foyer), mais provoque l’abandon de l’éducation des enfants aux pouvoirs publics. Pour couronner le tout, d’aucuns ne préconisent-ils pas de légaliser la polygamie et le « mariage » unissant plus de deux personnes ?


Les évolutions (récentes ou envisagées) en matière de mœurs et de bioéthique manifestent un double processus concomitant d’atomisation de la famille et de collectivisation des personnes. Les mêmes actes illustrent l’exacerbation de la liberté et la dilution de la singularité des êtres. Toutes les tendances de l’idéologie moderne y trouvent donc leur compte : la satisfaction des libéraux tient à la reconnaissance de la puissance individualiste, celle des socialistes à la réanimation d’un certain idéal collectiviste. Voilà la grande coalition social-libérale en marche…

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